Foreign National v. Prefect: Refusal of Expedited Order for Residence Permit Examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an expedited order requiring the Prefect to examine his exceptional residence permit application submitted in 2018 and to renew his temporary receipt, arguing urgency due to prolonged administrative silence and risk of removal. The court rejected the request because the applicant's situation, despite the long delay, did not establish the required urgency for preferential treatment under the emergency procedure, and critically, because the silence of the administration on his 2018 application resulted in an implicit rejection, meaning the requested injunction would obstruct the execution of that administrative decision, contrary to the conditions for relief under the cited administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Refusal of Expedited Order for Residence Permit Examination: The court rejected the request because the applicant's situation, despite the long delay, did not establish the required urgency for preferential treatment under the emergency procedure, and critically, because the silence of the administration on his 2018 application resulted in an implicit rejection, meaning the requested injunction would obstruct the execution of that administrative decision, contrary to the conditions for relief under the cited administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the request without instruction or hearing because the conditions for the preliminary injunction were not met.
This article was the legal basis invoked by the petitioner for the injunction sought, and the court used its conditions (especially the one not being obstructed) to reject the request.
Cited by the court to establish that an implicit rejection decision had arisen from the silence of the administration regarding the residence permit application.
Cited by the court to establish that the implicit rejection decision arose after the four-month deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B, représenté par
Me Gozlan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'examen de sa demande exceptionnelle au séjour du 11 septembre 2018, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui est restée sans réponse depuis le 11 septembre 2018 et que le défaut d'enregistrement de sa demande de titre de séjour affecte son droit à se maintenir en France et l'expose à une mesure d'éloignement ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 20 octobre 1986 à Itzer au Maroc, entré en France en novembre 2012, selon ses déclarations, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 11 septembre 2018 ou de procéder au renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B fait valoir qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui est restée sans réponse depuis le 11 septembre 2018, qu'il est placé dans une situation précaire depuis cinq années et qu'il peut être éloigné du territoire français à tout moment. Toutefois, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, de telles circonstances n'impliquent pas que la demande de titre de séjour de
M. B, soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettent de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
6. Il résulte à ce titre de l'instruction que le requérant a déposé à la sous-préfecture d'Argenteuil, le 11 septembre 2018, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du
Val-d'Oise de le convoquer afin de procéder à l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 11 septembre 2018 ou de procéder au renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.