Jurisdictional Transfer in Challenge to Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory, refusing a voluntary departure period, fixing the removal destination, and imposing a one-year re-entry ban, but the Administrative Tribunal of Paris declined jurisdiction because the applicant resided in Seine-Saint-Denis at the time of the challenged decision. Citing the relevant articles of the Code of Administrative Justice, the court reasoned that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the territorial jurisdiction of the tribunal where the person resided, meaning the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over Seine-Saint-Denis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Jurisdictional Transfer in Challenge to Expulsion Order: Citing the relevant articles of the Code of Administrative Justice, the court reasoned that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the territorial jurisdiction of the tribunal where the person resided, meaning the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over Seine-Saint-Denis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directs the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
This article provides the general basis for transferring a case to another competent administrative court.
This article establishes the territorial jurisdiction based on the residence of the person affected by the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 6 juin 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2312031/12-3