Implicit Rejection of Family Reunification Visas Annullment Moot Due to Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of the implicit rejection of an administrative appeal against the refusal to grant long-stay family reunification visas to two individuals by the French consular authority in Conakry, and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visas or re-examine the applications under penalty. The court determined that since the requested visas were subsequently issued on November 30, 2023, the claims for annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those points. However, given that one applicant benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay 800 euros to the applicant's lawyer, conditional upon the lawyer waiving the portion covered by state legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Rejection of Family Reunification Visas Annullment Moot Due to Subsequent Issuance: The court determined that since the requested visas were subsequently issued on November 30, 2023, the claims for annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those points. However, given that one applicant benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay 800 euros to the applicant's lawyer, conditional upon the lawyer waiving the portion covered by state legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle used to state that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because they have become moot.
Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs, in connection with legal aid.
Implicitly cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance on the mootness of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme G et M. D B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs C A B et E B, représentés par Me Arnal, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 23 mars 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer des visas de long séjour à l'enfant C A ainsi qu'à M. B au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Conakry ont délivré les visas sollicités le 30 novembre 2023.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Conakry ont délivré le 30 novembre 2023 les visas sollicités à M. B et à C A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme et M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Arnal, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme et M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Arnal une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G, à M. D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Arnal.
Fait à Nantes, le 28 février 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,