Jurisdiction Over War Victim Pension Claim by Foreign Resident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant residing in Algeria sought to annul a decision by the disability appeals commission rejecting his appeal for a war victim disability pension, which had been previously denied by the Ministry of the Armed Forces. The court determined that under the relevant administrative justice code provisions, jurisdiction for disputes concerning military invalidity pensions falls under the administrative tribunal where the claimant resides, but since the claimant resided abroad (Algeria), this rule did not assign competence to a specific tribunal. Therefore, applying the code provisions that assign unallocated cases to the Tribunal Administratif de Paris, the court ordered the case file to be transferred to the administrative tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-13 du code de justice administrative, Article R. 312-19 du code précité; Jurisdiction Over War Victim Pension Claim by Foreign Resident: The court determined that under the relevant administrative justice code provisions, jurisdiction for disputes concerning military invalidity pensions falls under the administrative tribunal where the claimant resides, but since the claimant resided abroad (Algeria), this rule did not assign competence to a specific tribunal. Therefore, applying the code provisions that assign unallocated cases to the Tribunal Administratif de Paris, the court ordered the case file to be transferred to the administrative tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for the President to transmit the case file to the competent administrative tribunal.
Cited, in conjunction with Art. R. 351-3, to justify the referral of the case to the Administrative Tribunal of Paris as the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours contre la décision du 11 janvier 2023 du ministre des armées refusant de faire droit à sa demande de concession d'une pension d'invalidité en qualité de victime de guerre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-13 du code de justice administrative : " () Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête. () ". L'article R. 312-19 du même code dispose que : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris.".
3. M. A, résidant en Algérie, entend contester la décision rendue par la commission de recours de l'invalidité refusant de lui concéder une pension d'invalidité en qualité de victime civile de guerre. Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-13 du code de justice administrative précités, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Ces dispositions ne permettent toutefois pas, en l'espèce, d'attribuer la compétence territoriale à un tribunal administratif déterminé pour statuer sur ce litige eu égard au lieu de résidence du requérant en Algérie. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions des articles R. 312-19 et R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Nantes, le 29 août 2023.
Le président,
B. ISELIN
hm