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2312023 Généré par l'IA

Rejection of Judicial Review for Failure to State Conclusions

Numéro de cause 2312023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a judicial review request that consisted only of an Algerian birth certificate and an old civil court judgment, failing to state any specific conclusions or demands requested from the administrative tribunal. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, this omission renders the petition manifestly inadmissible because it does not satisfy the mandatory requirements for stating the conclusions submitted to the judge, leading to its rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Judicial Review for Failure to State Conclusions: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, this omission renders the petition manifestly inadmissible because it does not satisfy the mandatory requirements for stating the conclusions submitted to the judge, leading to its rejection by order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel violation du devoir de motiver état requérant jugement civil motivation insuffisante des griefs constitutionnels retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the rejection of the manifestly inadmissible request by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the provision establishing the requirement for the statement of conclusions, which the request failed to meet, leading to rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A B saisit le tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. La requête de M. B, qui se borne à produire une copie intégrale en langue française d'un acte de naissance algérien dressé le 8 novembre 1973 ainsi qu'un jugement rendu le 23 décembre 1936 par la première chambre du tribunal civil de première instance d'Oran, ne comporte pas l'énoncé des conclusions soumises au juge, c'est-à-dire l'indication de ce que M. B demande au tribunal. Il en résulte que cette requête, faute de satisfaire aux exigences du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 11 septembre 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,