Extension of Expertise and Joinder of Parties in Tramway Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert assessment concerning the facades and structures along a planned tramway extension route, the applicant requested that several property owners and managers be included in the expertise proceedings, and that the scope of the expertise be broadened to include a specific bridge and another structure. The court, relying on the provision allowing for the extension of expertise to other persons or modification of the initial parties within two months of the first meeting, found the presence of the newly named entities—including specific municipalities, a highway company, a departmental authority, a property company, and individuals—to be useful, and therefore ordered their inclusion while simultaneously releasing one previously named individual from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, article R. 531-1-1 du code de justice administrative; Extension of Expertise and Joinder of Parties in Tramway Case: The court, relying on the provision allowing for the extension of expertise to other persons or modification of the initial parties within two months of the first meeting, found the presence of the newly named entities—including specific municipalities, a highway company, a departmental authority, a property company, and individuals—to be useful, and therefore ordered their inclusion while simultaneously releasing one previously named individual from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the basis for the decision to extend the expertise to additional parties and to exclude one party from the proceedings.
This article governs the notification procedure for the present order to the involved parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er février 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la métropole Aix-Marseille-Provence, ordonné une expertise, confiée à Monsieur J B, Monsieur D H et M. I F, portant sur l'état des façades, balcons et parties communes des immeubles et des annexes extérieures situés sur les parcelles situées dans la zone de lancement des travaux d'extension de la ligne T de tramway, entre la gare d'Aubagne et de la Bouilladisse.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 février 2024 et le 14 et 26 mars 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise :
1°) la commune d'Aubagne, la société Escota Autoroute Esterel Côte d'Azur Provence ALP, le département des Bouches-du-Rhône et la SCO Lolathe, M. C G et Mme A G ;
2°) d'étendre les opérations d'expertise au pont situé sur la rue des Migraniers, appartenant à la commune de Roquevaire et à l'ouvrage situé sur la parcelle cadastrée section BE 0120 appartenant à la commune de la Bouilladisse.
Vu :
- l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille, en date du 1er février 2024, désignant Monsieur J B, Monsieur D H et M. I F en qualité d'expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Muriel E, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()".
2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de la commune d'Aubagne en qualité de propriétaire ou gestionnaire du pont situé sous le chemin de Lascours, de la société Escota Autoroute Esterel Côte d'Azur Provence ALP, en qualité de propriétaire ou gestionnaire de l'ouvrage situé sur les parcelles cadastrées section BH 0450 et AD 0141, du département des Bouches-du-Rhône en qualité de propriétaire de l'ouvrage situé sur la parcelle cadastrée section BE n°0323, de la SCI Lolathe en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section CZ n° 243,en lieu et place de Mme K, de M. et Mme G en qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section AN n° 0166, sise 67 Traverse du Moulin à Aubagne (13400) ainsi que l'extension de la mission d'expertise au pont situé sur la rue des Migraniers, appartenant à la commune de Roquevaire et à l'ouvrage situé sur la parcelle cadastrée section BE 0120 appartenant à la commune de la Bouilladisse, présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à Monsieur J B, Monsieur D H et M. I F, par l'ordonnance susvisée du 1er février 2024, leur soit étendue et à mettre Mme K hors de cause.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 1er février 2024 est étendue à la commune d'Aubagne, à la société Escota Autoroute Esterel Côte d'Azur Provence ALP, au département des Bouches-du-Rhône et à la SCO Lolathe.
Article 2 : Mme K est mise hors de cause.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole-Aix-Marseille Provence et aux experts. La métropole d'Aix-Marseille-Provence procèdera, en application des dispositions de l'article R. 531-1-1 du code de justice administrative à la notification de l'ordonnance à Mme K, à la commune d'Aubagne, à la commune de la Bouilladisse, à la commune de Roquevaire, à la société Escota Autoroute Esterel Côte d'Azur
Provence ALP, au département des Bouches-du-Rhône, à la SCO Lolathe, à M. C G et à Mme A G.
Fait à Marseille, le 4 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
N°2312017