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2312015 Généré par l'IA

Petitioners' Withdrawal in Building Permit Annulment Case

Numéro de cause 2312015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A group of petitioners sought the annulment of a building permit issued to a company by a municipality, along with the rejection of their subsequent administrative appeal, but subsequently filed a filing declaring their withdrawal from the proceedings. The court, referencing the procedural rule allowing presidents of judicial panels to acknowledge withdrawals via order, formally acknowledged the petitioners' unqualified withdrawal from the case and rejected the opposing parties' requests for legal costs under the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioners' Withdrawal in Building Permit Annulment Case: The court, referencing the procedural rule allowing presidents of judicial panels to acknowledge withdrawals via order, formally acknowledged the petitioners' unqualified withdrawal from the case and rejected the opposing parties' requests for legal costs under the relevant article of the administrative justice code.

Mots-clés

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procédure en annulation permis de construire retrait de la requête frais administratifs retrait de l'autorisation questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to formally acknowledge the withdrawal of the claim by the applicants.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claims for costs made by the municipality and the company Joio.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 20 et 21 décembre 2023, 4 et 5 janvier, 30 et 31 janvier et 7 février 2024, M. A et autres, représentés par Me Clauzade, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté portant permis de construire n° PC 013 022 23 00015 en date du 25 août 2023 délivré à la société Joio par la commune de Cassis, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 30 novembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 100 euros puis 2 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Cassis représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2024 et 18 juillet 2024, la société Joio, représentée par Me Kauffmann, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, M. A et autres déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de M. A et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Cassis et la société Joio au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A et autres.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cassis et la société Joio au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, aux époux B et Lafont, à la société Joio et à la commune de Cassis.

Fait à Marseille, le 9 septembre 2024.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.