Legislator Jurisprudence & Législation
2312011 Généré par l'IA

Naturalization Application Rejection Upheld Due to Late Documentation

Numéro de cause 2312011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested the administrative decision to dismiss their application for naturalization, asserting they had resided in the country since 1981 and were the father of three French citizens, but had submitted required documentation after the given deadline. The court dismissed the request, reasoning that the applicant's sole justification regarding the delayed submission of necessary documents, which had been explicitly warned would lead to dismissal if not provided on time, constituted facts manifestly incapable of supporting the claim, justifying rejection under the provisions allowing dismissal of manifestly unfounded external legality claims or claims lacking demonstrable supporting facts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Naturalization Application Rejection Upheld Due to Late Documentation: The court dismissed the request, reasoning that the applicant's sole justification regarding the delayed submission of necessary documents, which had been explicitly warned would lead to dismissal if not provided on time, constituted facts manifestly incapable of supporting the claim, justifying rejection under the provisions allowing dismissal of manifestly unfounded external legality claims or claims lacking demonstrable supporting facts.

Mots-clés

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production tardive de pièces annulation de la naturalisation licenciement administratif naturalisation facilitée droit de cité retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This article states the final order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as having facts manifestly incapable of supporting it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée au tribunal administratif de Marseille le

20 décembre 2023, M. B A, sous couvert d'un recours gracieux, doit être regardé comme contestant devant le Tribunal la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Il soutient être en France depuis 1981, être père de trois enfants français et explique que les documents tamponnés, qu'il devait transmettre à l'administration, ont été reçus après le délai qui lui était imparti pour les transmettre.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. M. A a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Il est constant qu'il n'a pas produit les documents demandés dans le délai qui lui était imparti, alors que par un courrier du 31 octobre 2023 le service interdépartemental des naturalisations mentionnait expressément qu'en cas de non-production des documents, sa demande serait classée sans suite en application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par courrier du 12 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a donc informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production des documents demandés.

3. Dans ces conditions, l'argumentation du requérant, qui se borne à évoquer le retard de transmission, doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A saisisse à nouveau, par la voie dématérialisée, le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 8 janvier 2024.

Le président de la 10ème chambre,

signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,