Case Transfer Based on Issuing Authority's Location in Scholarship Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a social criteria scholarship award decision for the 2023-2024 academic year, alleging the amount assigned was insufficient. The court determined that, pursuant to the rules governing administrative jurisdiction, the competent court is determined by the location of the authority that issued the contested decision; since the decision was made by the rector of the academic region whose seat is in Paris, despite notification via a Versailles-based student services center, jurisdiction lies with the Paris Administrative Tribunal, necessitating the case file's immediate transfer from the Melun Administrative Tribunal to the competent Paris jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Case Transfer Based on Issuing Authority's Location in Scholarship Dispute: The court determined that, pursuant to the rules governing administrative jurisdiction, the competent court is determined by the location of the authority that issued the contested decision; since the decision was made by the rector of the academic region whose seat is in Paris, despite notification via a Versailles-based student services center, jurisdiction lies with the Paris Administrative Tribunal, necessitating the case file's immediate transfer from the Melun Administrative Tribunal to the competent Paris jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order transferring the case file.
Cited as the legal basis for the order transferring the case file to another administrative court.
Cited implicitly in the reasoning leading to the transfer order based on territorial competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, Mme A B conteste la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France lui a attribuée au titre de l'année universitaire 2023-2024 une bourse sur critères sociaux échelon 0 Bis d'un montant annuel de 1454 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif.
3. Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
4. Il ressort des pièces du dossier que, si la décision définitive de bourse dont Mme B demande l'annulation lui a été notifiée par l'intermédiaire du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, cette décision a été prise par M. D C, recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, dont le siège se situe à Paris. Par suite, la requête de Mme B relève, en application de l'article R.221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris et non de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 17 juin 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2312009