Mootness of Social Housing Claim Due to New Lease Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order compelling the prefect to allocate adequate social housing, but the court determined there was no longer a need to rule on the request because the applicant had signed a lease agreement for a Type 3 dwelling on July 1, 2024, which matched the characteristics determined by the mediation commission, and the applicant failed to demonstrate that this newly secured housing was otherwise unsuitable for their needs or capacity, leading the court, pursuant to its authority under administrative justice rules, to declare the matter moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Social Housing Claim Due to New Lease Agreement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request.
This article authorizes the first vice-president to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 5 août 2024, M. A... B... demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B... a signé un contrat de bail le 1er juillet 2024 et que sa demande de logement locatif social a par conséquent été radiée le jour même. Si M. B... indique avoir pris à bail à contrecœur le logement proposé à Roquevaire, en l’absence de réponse à sa candidature à un logement social proposé sur le territoire de la commune de La Bouilladisse qu’il soutient n’avoir pas refusé, il résulte de l’instruction que le logement pris à bail est de type 3, conformément aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation. M. B... n’établit, ni même n’allègue, que ce logement serait inadapté à ses besoins et capacités pour une autre raison quelconque. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 octobre 2025
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.