Legislator Jurisprudence & Législation
2312002 Généré par l'IA

Dismissal of Mobility Inclusion Card Appeal Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2312002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking the annulment of a departmental council president's decision rejecting an application for a mobility inclusion card with a parking mention, as the petitioner failed to regularize the application after being formally requested to do so. The court reasoned that the request was manifestly inadmissible because it was neither signed by the petitioner, violating procedural requirements, nor accompanied by the prerequisite final decision following the mandatory preliminary administrative appeal, nor proof of that appeal's submission, despite a formal notice allowing fifteen days for compliance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Mobility Inclusion Card Appeal Due to Procedural Non-Compliance: The court reasoned that the request was manifestly inadmissible because it was neither signed by the petitioner, violating procedural requirements, nor accompanied by the prerequisite final decision following the mandatory preliminary administrative appeal, nor proof of that appeal's submission, despite a formal notice allowing fifteen days for compliance.

Mots-clés

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licenciement administratif condition de recevabilité décision préjudicielle retrait de la requête obligation de créer des places demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order which dismisses the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following failure to regularize.

Article R. 431-4 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as a ground for inadmissibility (failure to sign the request), which led to the final rejection under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Melun a transmis la requête de M. A B au tribunal administratif de Melun en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.

Par cette requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- la lettre du 13 novembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. B, l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable et à signer sa requête ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et peut être rejetée, sans instruction contradictoire.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. M. B n'a pas signé sa requête, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, et n'a produit ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par courrier recommandé du 13 novembre 2023, dont l'accusé de réception postal a été signé le 17 novembre suivant. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée même après l'expiration du délai de quinze jours imparti, est entachée d'irrecevabilités manifestes. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun le 18 novembre 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,