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2312000 Généré par l'IA

Subsidiary Protection Holder Denied Urgent Order for Travel Document Due to Lack of Urgency Proof

Numéro de cause 2312000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, granted subsidiary protection, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a refugee travel document, arguing that the lack of the document infringed upon their freedom of movement, particularly to visit family abroad. The court rejected the request, including the application for provisional legal aid, because the applicant failed to provide any evidence substantiating the claimed urgency—specifically, the existence and location of the family members he intended to visit—thus failing to meet the statutory requirement for an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Subsidiary Protection Holder Denied Urgent Order for Travel Document Due to Lack of Urgency Proof: The court rejected the request, including the application for provisional legal aid, because the applicant failed to provide any evidence substantiating the claimed urgency—specifically, the existence and location of the family members he intended to visit—thus failing to meet the statutory requirement for an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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documents de voyage protection subsidiaire défaut d'urgence preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire membre de la famille demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the entirety of the applicant's request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the legal basis for the summary proceedings (référé), which the court implicitly rejected by dismissing the case based on unmet conditions (lack of urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date un rendez-vous pour déposer une demande de titre de voyage pour réfugié dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut d'admission de M. A à l'aide juridictionnelle, de verser cette somme à ce dernier.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que l'absence de remise de son document de voyage porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'existe pas d'autres voies permettant d'obtenir ce document.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A, ressortissant afghan, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 17 juin 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et est titulaire en conséquence d'une carte de résident pluriannuelle valable jusqu'au 8 novembre 2025. Il a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de voyage pour réfugié le 4 novembre 2022 et soutient n'avoir toujours pas reçu ledit document, malgré plusieurs relances effectuées auprès des services de la préfecture. M. A demande au juge des référés à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce document.

3. Pour justifier de l'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés, M. A soutient que sa compagne et leurs quatre enfants, qu'il n'a pas revus depuis plus de trois ans, résident actuellement en Iran dans l'attente d'un visa pour la France et qu'il souhaite obtenir un document de voyage afin de leur rendre visite. Toutefois, M. A ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations. Ainsi, en l'état actuel de l'instruction, la condition relative à l'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprise la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis

Fait à Montreuil, le 22 avril 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.