Legislator Jurisprudence & Législation
2311996 Généré par l'IA

Asylum Status Revocation Challenge Rendered Moot by Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2311996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed the request for annulment and injunction filed by an individual challenging the prefect's decision to revoke their asylum application status and order their departure from France because, subsequent to the filing of the request, the prefect issued the applicant the requested residence permit on health grounds, thus rendering the annulment and injunction claims moot. Regarding legal costs, the court ordered the State to pay the applicant's attorney €800 under provisions related to legal aid, subject to the attorney waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Asylum Status Revocation Challenge Rendered Moot by Residence Permit Issuance: Regarding legal costs, the court ordered the State to pay the applicant's attorney €800 under provisions related to legal aid, subject to the attorney waiving the state's contributory share.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'asile autorisations de séjour statut juridique positions administratives annulation de la naturalisation facilitée frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, related to legal aid.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on the power granted by this article (specifically item 3 or 5, though not specified which one) to rule by order, especially regarding non-lieu and costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme A B, représentée par Me Hermouet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'un titre de séjour pour raisons de santé établi le 26 octobre 2023 a été mis à disposition de la requérante.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Par une décision du 26 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a délivré le titre de séjour sollicité par Mme B. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hermouet, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'État versera à Me Hermouet une somme de huit cents euros (800 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au préfet de la Vendée et à Me Hermouet.

Fait à Nantes, le 30 novembre 2023

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,