Rejection of Inadmissible Appeal for Active Solidarity Income Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing the grant of the active solidarity income, supporting the claim only with a general assertion of severe financial precarity and requesting swift consideration, despite being formally invited by the court to regularize the unsigned and unsubstantiated appeal by submitting a signed and motivated request with supporting documents within a set deadline. Because the claimant failed to remedy these deficiencies after proper notification, the court rejected the application as manifestly inadmissible under the provisions governing the rejection of procedural defaults.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Appeal for Active Solidarity Income Due to Procedural Deficiencies: Because the claimant failed to remedy these deficiencies after proper notification, the court rejected the application as manifestly inadmissible under the provisions governing the rejection of procedural defaults.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the request of M. B.
The court applied this provision to reject the request as manifestly inadmissible following a failure to regularize the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 août 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. La requête présentée par M. B tend à obtenir l'annulation de la décision en date du 8 août 2023 par la CAF du Val-d'Oise a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Il soutient, à l'appui de cette requête, se trouver dans une situation de grande précarité financière et appelle à un traitement rapide et équitable de sa demande sans produire aucune pièce.
3. Toutefois, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. B le 13 septembre 2023, dont il a accusé réception le 21 septembre 2023, le tribunal l'a invité à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier en signant sa demande et en la motivant. En dépit de cette invitation à régulariser, l'intéressé n'a pas signé sa requête, ni, au surplus, produit aucune écriture ni pièce complémentaire.
4. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au département du Val d'Oise.
Fait à Cergy, le 25 janvier 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière