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2311984 Généré par l'IA

Fund's Failure to Confirm Claims in Administrative Tax Restitution Action Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2311984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A fund initiated an administrative action seeking the restitution of French withholding taxes withheld from dividends received in 2019, but following a procedural invitation under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of its claims within a one-month deadline, the fund failed to respond. The court ruled that, in accordance with the governing provision, the failure to confirm receipt constitutes a presumed withdrawal from the entire application, leading the tribunal to issue an order acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Fund's Failure to Confirm Claims in Administrative Tax Restitution Action Deemed Withdrawal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of its claims within a one-month deadline, the fund failed to respond. The court ruled that, in accordance with the governing provision, the failure to confirm receipt constitutes a presumed withdrawal from the entire application, leading the tribunal to issue an order acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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impôt à la source fiction de retrait détournement de fonds déclaration fiscale tardive déclaration de passage restitution de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to grant acknowledgment of withdrawal by order, which is the basis for the decision.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision established the presumption of withdrawal that justified the order given in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, le fonds John Edgar Mcallister Fdn demande au tribunal de prononcer la restitution de retenues à la sources prélevées sur des dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses, et au rejet du surplus.

Par un courrier du 29 novembre 2023, le fonds John Edgar Mcallister Fdn a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Le fonds John Edgar Mcallister Fdn a été invité par un courrier du 29 novembre 2023, reçu le 21 décembre 2023, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informé qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, il n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que la fonds John Edgar Mcallister Fdn est en conséquence réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2311984 présentée par le fonds John Edgar Mcallister Fdn.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds John Edgar Mcallister Fdn et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 29 mars 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.