Prematurity of Judicial Review for Provisional Damages Against Compensation Office
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional payment of damages from a national compensation office for medical accidents, but the administrative court rejected the request as inadmissible because it was premature. The court reasoned that a claim seeking monetary payment is only receivable after the administration has ruled on a prior demand, and since the administrative decision resulting from the petitioner's claim, received by the office on April 25, 2023, would not arise by implicit rejection until two months later, the filing of the judicial review on May 25, 2023, was premature pursuant to administrative justice code provisions governing the admissibility of such claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prematurity of Judicial Review for Provisional Damages Against Compensation Office: The court reasoned that a claim seeking monetary payment is only receivable after the administration has ruled on a prior demand, and since the administrative decision resulting from the petitioner's claim, received by the office on April 25, 2023, would not arise by implicit rejection until two months later, the filing of the judicial review on May 25, 2023, was premature pursuant to administrative justice code provisions governing the admissibility of such claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected on the basis of this provision, which allows the president of the administrative tribunal section to reject manifestly inadmissible applications.
This article was cited in the request for the purpose of imposing costs on the defendant, although the dispositive does not explicitly order the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B A, représenté par, Me Bibal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme, à titre provisionnel, de 1 799 975, 81 euros au titre des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
3. Il résulte des pièces des dossiers que le requérant a formulé sa demande indemnitaire préalable auprès de l'ONIAM réceptionnée par celle-ci le 25 avril 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande ne pouvant naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa réception par l'AP-HP, les conclusions de cette requête tendant au versement d'indemnités en réparation des préjudices subis sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et ne sont, par suite, pas recevables. Dans ces conditions, la requête susvisée ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 26 mai 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2311980/6-1