Legislator Jurisprudence & Législation
2311977 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Housing for Priority Case with Penalty

Numéro de cause 2311977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester, previously recognized by the mediation commission as a priority case requiring urgent housing due to living in unsanitary or dangerous conditions, sought an order compelling the prefect to provide suitable housing after failing to receive an offer within the statutory timeframe. The court, noting the applicant had already received full legal aid, determined that since the priority status and urgency were established by the commission and no suitable housing offer had materialized, the administrative judge was obligated to order the State to house the individual, imposing a penalty of 400 euros per month, payable to the national fund for housing support, starting March 1, 2024, and also awarded the applicant's counsel 1,000 euros in fees, subject to waiver of the state contribution portion.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Ordered to Provide Housing for Priority Case with Penalty: The court, noting the applicant had already received full legal aid, determined that since the priority status and urgency were established by the commission and no suitable housing offer had materialized, the administrative judge was obligated to order the State to house the individual, imposing a penalty of 400 euros per month, payable to the national fund for housing support, starting March 1, 2024, and also awarded the applicant's counsel 1,000 euros in fees, subject to waiver of the state contribution portion.

Mots-clés

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dépens de l'avocat assistance judiciaire gratuite émoluments administratifs assignation à résidence besoin de logement aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the basis for ordering the housing of M. A C and imposing a penalty.

2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay the attorney's fees.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request and implicitly referenced in the reasoning for the attorney's fees order (Article 7).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A C, représenté par Me Caillet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle serait refusé, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A C de la même somme.

Il soutient qu'en dépit de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande, et alors qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 10 janvier 2023, M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 22 mars 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Khiat, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2023 à 12h. Par application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné a décidé qu'il serait statué sans audience publique sur la requête.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. M. A C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, la demande tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.

Sur la demande d'injonction :

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / [] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. [] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. [] [L]e jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / [] Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Par sa décision du 22 mars 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire de la demande de M. A C, et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour le motif qu'il serait " logé dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux ". Le nombre total de personnes à reloger est de une.

5. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. A C, n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne ressort pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A C.

Sur l'astreinte :

6. Il convient, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A C, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er mars 2024.

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Caillet, avocate de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Caillet de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A C, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er mars 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : L'État versera à Me Caillet la somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Caillet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 3 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Y. Khiat

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2311956