Dismissal for Unsigned Petition in Airport Security Access Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from August 25, 2023, which rejected their request for authorization to access restricted security areas of airports. The court, invoking the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests that are not regularized, dismissed the claim because the initial petition was not signed, and despite being formally invited to correct this deficiency within a specified fifteen-day period, the litigant failed to submit the required signature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Unsigned Petition in Airport Security Access Denial Appeal: The court, invoking the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests that are not regularized, dismissed the claim because the initial petition was not signed, and despite being formally invited to correct this deficiency within a specified fifteen-day period, the litigant failed to submit the required signature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the first vice-president to reject the request by order because it was manifestly inadmissible and not regularized within the specified time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ".
3. Mme B a transmis sa requête sans la signer. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 19 octobre 2023. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 7 novembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.