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2311973 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Administrative Seizure for Criminal Fine Recovery

Numéro de cause 2311973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul an administrative seizure notice issued by a public accountant for the recovery of a fine, but the administrative court dismissed the request via an order, reasoning that disputes concerning the recovery of fines resulting from criminal offenses, even when executed via administrative seizure, fall within the exclusive jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, as the nature of the underlying debt dictates jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction Over Administrative Seizure for Criminal Fine Recovery: Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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compétences exclusives recouvrement de créances ordre de saisie amende fiscale péremption du droit administratif réquisition de procéder à la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article authorizes the tribunal president to reject the request by order because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par la trésorerie Seine-Saint-Denis Amendes relatif au recouvrement d'une somme de 375 euros correspondant à une amende forfaitaire majorée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale. ". Selon l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ".

3. Le litige soulevé par M. A trouve son origine dans un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable public. Or, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature des créances dont il s'agit. En l'espèce, l'avis de saisie administrative à tiers détenteur litigieux a été émis en vue du recouvrement d'une amende infligée à la suite d'une infraction à caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. A, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 10 octobre 2023.

Le président du tribunal,

M. B

La République mande au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.