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2311968 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal on Housing Denial Time-Barred

Numéro de cause 2311968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial orders compelling the prefect to propose suitable housing after a mediation commission determined her situation required priority housing on October 7, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner filed her claim on September 12, 2023, which was beyond the four-month deadline to appeal, calculated from the expiration of the six-month period following the commission's decision during which no housing offer was made, as prescribed by the administrative justice code provisions governing appeals related to the right to housing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal on Housing Denial Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner filed her claim on September 12, 2023, which was beyond the four-month deadline to appeal, calculated from the expiration of the six-month period following the commission's decision during which no housing offer was made, as prescribed by the administrative justice code provisions governing appeals related to the right to housing.

Mots-clés

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droit au logement ordre d'évacuation droit de pétition durée minimale de séjour qualité pour recourir délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département du Val d'Oise du 7 octobre 2022.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logée de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val d'Oise le 7 octobre 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 7 avril 2023 et ce jusqu'au 8 août 2023. La requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 12 septembre 2023, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 22 septembre 2023.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2311968