Dismissal for Non-Confirmation of Action in Private Security Card Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection concerning their application for a private security agent professional card, after the file was transferred to the administrative tribunal of Montreuil. The court determined that since the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their action, despite a registered letter from the court dated July 3, 2024, inviting such confirmation within one month under the rules governing administrative procedure, the petitioner was deemed to have withdrawn their entire claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Non-Confirmation of Action in Private Security Card Application: The court determined that since the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their action, despite a registered letter from the court dated July 3, 2024, inviting such confirmation within one month under the rules governing administrative procedure, the petitioner was deemed to have withdrawn their entire claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order formally records the withdrawal (désistement) of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the President to record the withdrawal by order.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 25 juillet 2023, M. B demande au tribunal administratif d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du D national des activités privées de sécurité à la suite de sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité, déposée le 21 mars 2023.
Par une lettre recommandée datée du 3 juillet 2024, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre recommandée datée du 3 juillet 2024 réceptionnée le 8 juillet suivant, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du D national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 16 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.