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2311961 Généré par l'IA

Asylum Seekers v. Minister of Interior: Penalty for Delay in Visa Re-examination

Numéro de cause 2311961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking asylum visas filed a request to liquidate a previously imposed penalty against the Minister of the Interior after the Minister failed to comply with a court order to re-examine their visa applications within 15 days. The Minister argued that although the visas were only issued later, the delay was justified by the need to process the application of a child to maintain family unity and the instruction to issue the visas was given the day after the initial order was notified, meaning the essential act of execution—issuing the instruction—was performed within the mandated timeframe, despite the lack of communication to the applicants about these measures, leading the court to rule there was no basis for liquidating the penalty because the instruction to grant the visas was issued within the 15-day period.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seekers v. Minister of Interior: Penalty for Delay in Visa Re-examination: The Minister argued that although the visas were only issued later, the delay was justified by the need to process the application of a child to maintain family unity and the instruction to issue the visas was given the day after the initial order was notified, meaning the essential act of execution—issuing the instruction—was performed within the mandated timeframe, despite the lack of communication to the applicants about these measures, leading the court to rule there was no basis for liquidating the penalty because the instruction to grant the visas was issued within the 15-day period.

Mots-clés

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demande d'asile tardive ministre de l'intérieur visa peines et mesures asile familial détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 911-7 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the legal basis for the court's authority to liquidate the penalty, which justifies the final order not to liquidate it.

Article 1er

This article contains the final order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the Minister.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2311961 du 20 septembre 2023, la juge des référés du tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa en vue de demander l'asile en France de MM. Ghulam Sarwar et Yama C, Mme D épouse C, et Mme A B, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par des demandes enregistrées les 15 novembre, 14 décembre 2023 et 16 janvier 2024, MM. Ghulam Sarwar et Yama C, Mme D épouse C, et Mme A B, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés de liquider cette astreinte.

Ils soutiennent que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas exécuté l'ordonnance de la juge des référés du tribunal n°2311961 du 20 septembre 2023, par laquelle il lui était enjoint de réexaminer dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les demandes de visas en vue de demander l'asile en France de MM. Ghulam Sarwar et Yama C, Mme D épouse C, et Mme A B.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 et 23 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dont est assortie l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2311961.

Il fait valoir que le retard pris dans l'exécution de l'ordonnance précitée est dû à la nécessité d'enregistrer et d'instruire la demande de visa de l'enfant Kiyana C afin de respecter le principe d'unité de la famille. Ainsi, les autorités consulaires françaises à Téhéran ont convoqué, dès le 1er octobre 2023, l'enfant Kiyana C, afin d'enregistrer sa demande de visa et les visas sollicités par l'ensemble des membres de la famille C ont été délivrés le 26 décembre 2023. De plus, l'instruction de délivrer les visas en cause a été donnée aux autorités consulaires françaises à Téhéran dès le lendemain de la notification de l'ordonnance n°2311961.

Vu :

- l'ordonnance n°2311961 du 20 septembre 2023 de la juge des référés du tribunal ;

- les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024 à 9 heures 30 :

- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,

- les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant les requérants qui insiste sur l'absence totale d'information délivrée aux intéressés et à leur conseil par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les mesures mises en œuvre en vue d'exécuter l'ordonnance précitée, en dépit de leurs démarches répétées en ce sens ; Me Pavy souligne l'incertitude inutile dans laquelle les requérants ont été placés, durant près de trois mois, alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer avait donné instruction de délivrer les visas en cause, et le temps perdu pour leur conseil et le tribunal, du fait de cette absence d'information ;

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui fait valoir que le délai observé pour la délivrance effective des visas est lié à la saturation du poste consulaire français à Téhéran.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du °2311961 du 20 septembre 2023, la juge des référés du tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer s'il ne justifiait pas, dans les quinze jours suivant notification de cette décision, l'avoir exécutée et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

3. Il résulte des éléments produits en défense que le 21 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer les visas sollicités par MM. Ghulam Sarwar et Yama C, Mme D épouse C, et Mme A B. Au regard de cette instruction, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance n°2311961 de la juge des référés du tribunal du 20 septembre 2023, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Pour dommageable que soit le fait qu'avant le 10 janvier 2024, ni les requérants, ni leur conseil, ni le tribunal, n'ont été informés de cette instruction donnée au poste consulaire français, il n'y a, néanmoins, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Ghulam Sarwar et Yama C, Mme D épouse C, et Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.

Fait à Nantes, le 30 janvier 2024.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTELa greffière,

G. PEIGNE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Le greffier,

N°2311961