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2311958 Généré par l'IA

Litigant Seeks Review of Deportation Order After Release

Numéro de cause 2311958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an administrative order requiring her immediate departure from national territory and imposing a one-year re-entry ban, but the administrative court dismissed the matter as moot because, having been released from the administrative detention center without informing the court of a new address, there was no longer a reason to rule on the challenge.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 3° du code de justice administrative; Litigant Seeks Review of Deportation Order After Release: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

Mots-clés

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contrôle de la détention interdiction de renvoi décision préfectorale de renvoi rupture de ban révision en matière d'asile recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 du code de justice administrative

The court used this provision to rule that there is no need to rule on the merits of the request (no lieu de statuer).

Art. R. 776-15 3° du code de justice administrative

The court explicitly cited this specific subparagraph to justify the decision to state that there is no need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et prononcer à son encontre une interdiction de retour du territoire français pendant une durée d'un an.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. Mme B, retenue au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot à la date de l'introduction de sa requête, en a été libérée sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police de Paris.

Le vice-président,

M. AYMARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°23119582