Legislator Jurisprudence & Législation
2311950 Généré par l'IA

Withdrawal of Applications for Visa Issuance Following Joined Administrative Actions

Numéro de cause 2311950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two separate administrative actions were filed seeking the annulment of decisions from the appeals commission that upheld the refusal by a French consulate to issue short-stay visas, along with demands for the Minister of the Interior to grant the visas and pay legal costs. The court ordered the joining of these two related cases and subsequently issued an order noting the applicants' pure and simple withdrawal from both requests, as formalized by subsequent filings, meaning the court simply recorded the discontinuance of proceedings without ruling on the merits of the original visa disputes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Applications for Visa Issuance Following Joined Administrative Actions: The court ordered the joining of these two related cases and subsequently issued an order noting the applicants' pure and simple withdrawal from both requests, as formalized by subsequent filings, meaning the court simply recorded the discontinuance of proceedings without ruling on the merits of the original visa disputes.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union visa désistement d'action suspension de la procédure frais administratifs mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally accepted the withdrawal (désistement) of the applicants' requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order on requests for which only the order regarding costs or the condemnation mentioned in Article L. 761-1 remains to be judged, which is relevant given the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicants requested costs under this article in their initial petition, this provision is cited implicitly in Article R. 222-1, which governs the decision procedure when only costs remain, but it is not explicitly cited in the final operative orders (Article 1 and 2) for imposing costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête n° 2311950, enregistrée le 14 août 2023, M. D B, représenté par Me Fatou Babou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 8 février 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, ainsi que la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

II. Par une requête n° 2311951, enregistrée le 14 août 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Fatou Babou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 8 février 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, ainsi que la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2311950 et 2311951 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu des joindre pour statuer par une même décision.

3. Par des mémoires enregistrés le 30 avril 2024, M. B et Mme C déclarent se désister de l'ensemble de leurs conclusions. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. B et de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 24 juin 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2, 2311951