Visa Application Mootness and Fee Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of the implicit rejection of their long-stay visa application for family reunification, along with an injunction compelling the Ministry to issue the visas under penalty. However, since the administrative judge noted that the requested visas for the mother and child were ultimately granted subsequent to the filing of the appeal, the conclusions seeking annulment and injunctive relief became moot, leading the court to rule there was no longer a need to proceed on those points, and consequently rejecting the request for the payment of the applicant's legal fees by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Application Mootness and Fee Denial: However, since the administrative judge noted that the requested visas for the mother and child were ultimately granted subsequent to the filing of the appeal, the conclusions seeking annulment and injunctive relief became moot, leading the court to rule there was no longer a need to proceed on those points, and consequently rejecting the request for the payment of the applicant's legal fees by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there is no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the administrative decision was withdrawn.
This article provides the legal basis for the president to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
This provision, mentioned in the petitioners' request (point 3) but ultimately rejected in the operative part (Article 2), concerns legal aid fees.
This provision, mentioned in the petitioners' request (point 3), concerns the allocation of legal costs, the residual claims for which were rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. A D B et Mme C E B H, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure G A D B, représentés par Me Blin, demandent au tribunal :
1°) la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française au Soudan rejetant la demande de visa de long séjour à Mme C E B H et à la jeune G A D B au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par une production enregistrée le 29 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer justifie de ce que les visas sollicités par Mme E B H et pour l'enfant G A D B ont été accordés le 2 novembre 2023.
M. D B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Le 2 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a délivré les visas sollicités à Mme E B H et à G A D B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. D B et de Mme E B H aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. D B et Mme E B H demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D B et de Mme E B H aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B, à Mme F B H, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Blin.
Fait à Nantes, le 17 juin 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,