Social Security Repayment Obligation Appeal Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a social security fund's decision requiring the repayment of an exceptional premium and a declaration discharging them from paying the specified sum, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible. The court reasoned that although the litigant challenged the decision of December 16, 2022, they failed to produce a copy of the specific contested decision regarding the exceptional premium repayment, despite being formally invited to regularize their submission, thereby rendering the petition inadmissible under the rules governing the timely and proper filing of judicial review requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Social Security Repayment Obligation Appeal Dismissed for Procedural Defect: The court reasoned that although the litigant challenged the decision of December 16, 2022, they failed to produce a copy of the specific contested decision regarding the exceptional premium repayment, despite being formally invited to regularize their submission, thereby rendering the petition inadmissible under the rules governing the timely and proper filing of judicial review requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris exige le remboursement de la prime exceptionnelle ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 228,67 euros ;
3°) de condamner l'Etat à payer à Me Desfarges une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
3. Par sa requête, de Mme A demande l'annulation de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris exige le remboursement de la prime exceptionnelle d'un montant de 228,67 euros. Toutefois, elle joint à sa requête la décision de la CAF de Paris du 16 décembre 2022 portant sur le trop-perçu de prestations familiales d'un montant de 12 648,01 euros. Dès lors, Mme A a été invitée, par un courrier transmis à son conseil via l'application Télérecours le 25 mai 2023 et réceptionné le 26 mai suivant, à produire dans le délai de quinze jours copie de la décision contestée et avisée des conséquences de son éventuelle carence. La requête de Mme A, non régularisée à ce jour, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 6 novembre 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2311947/6-2