Administrative Court Incompetence in Enforcement Irregularity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an enforcement revenue notice for a sum of 2,000 euros and discharge from the payment obligation, alleging procedural irregularities concerning the signing authority's competence and insufficient clarity regarding appeal procedures; however, the court dismissed the petition under administrative justice code provisions because the claims contested the regularity of the enforcement act, not the underlying validity of the debt, which, for non-fiscal claims by local authorities, falls under the jurisdiction of the execution judge, rendering the administrative court incompetent to rule on the substance of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Court Incompetence in Enforcement Irregularity Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly rejects the request on the grounds of jurisdictional incompetence.
Cited as the legal basis for rejecting the request as clearly falling outside the administrative jurisdiction's competence.
This provision was cited in the initial request, but since the dispositive only rejects the action as incompetent (Article 1) and does not rule on costs (no mention in Articles 1 or 2), it is not included based on the strict rule requiring citation in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes exécutoire n°4403 en date du 10 août 2023 émis par le comptable public du centre des finances publiques de la commune de Noisy-le-Sec ;
2°) de le décharger totalement de l'obligation de payer la somme de 2 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le titre de recettes exécutoire a été émis et notifié à l'issue d'une procédure irrégulière, au motif, d'une part, qu'il a été signé par une autorité incompétente en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5 § 4° du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, que les voies et délais de recours ne sont pas mentionnés suffisamment clairement en ce qu'ils doivent préciser la créance à recouvrer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans un délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte précédant ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite./ 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1' Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2' A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation de paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1°, devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
3. Il résulte des dispositions combinées, précitées, des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. Par la présente requête, M. A demande l'annulation du titre de recettes exécutoire n°4403 émis en date du 10 août 2023 par le comptable public du centre des finances publiques de la commune de Noisy-le-Sec en vue du recouvrement de la somme de 2 000 euros et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante, sans contester le bien-fondé de la créance de ladite commune. En application des dispositions susanalysées des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales, de telles conclusions en annulation et en décharge d'obligation de payer ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris les conclusions en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copies-en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2023.
Le président de la 4ère chambre,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.