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2311945 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismissal for Failure to Attach Challenged Decision

Numéro de cause 2311945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the issuance of a volunteer combatant card through a petition filed with the Administrative Tribunal, but the court ultimately dismissed the request because the filing was manifestly inadmissible, as the petitioner failed to attach the requisite challenged administrative decision or justify its absence, despite being formally invited by the court to regularize the deficiency within the prescribed fifteen-day period, leading to the rejection based on the procedural rule allowing dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismissal for Failure to Attach Challenged Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

Mots-clés

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licenciement administratif règles procédurales exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif retrait de la demande demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible after the regularization deadline expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A B demande au tribunal de lui attribuer la carte de combattant volontaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 de même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. Par un courrier du 19 septembre 2023, envoyé avec accusé de réception, dont M. B a accusé réception le 21 septembre 2023, il a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision ou l'acte attaqué. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Cergy, le 24 janvier 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.