Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction over Immovable Property Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a regional health agency's decision upholding an administrative order requiring the cessation of habitation use for a specific Parisian property and the relocation of its occupant, along with a claim for legal costs. The administrative court, noting that litigation concerning decisions about immovable property, including housing and sanitation issues, falls under the jurisdiction where the property is located per the Code of Administrative Justice, determined that the dispute concerning the property in Paris should be handled by the Administrative Tribunal of Paris, not the one in Montreuil, and thus ordered the transfer of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-7 du même code; Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction over Immovable Property Dispute: The administrative court, noting that litigation concerning decisions about immovable property, including housing and sanitation issues, falls under the jurisdiction where the property is located per the Code of Administrative Justice, determined that the dispute concerning the property in Paris should be handled by the Administrative Tribunal of Paris, not the one in Montreuil, and thus ordered the transfer of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal, implying the Montreuil Tribunal found itself incompetent.
The court's decision to transmit the case to another competent jurisdiction is based on this procedural article.
Cited to justify that the subject matter (housing/building issues) falls under the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2023, la SAS Cité Bergère, représentée par Me Mekkaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 25 mai 2023 prononçant une mise en demeure de faire cesser définitivement la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé au 5ème étage, couloir de droite, 1ère porte à gauche de l'immeuble situé 14-16 Cité Bergère, à Paris, et d'assurer le relogement de l'occupant ;
2°) de mettre à la charge de l'ARS d'Ile-de-France le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de réserver les dépens.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ".
3. Le litige soulevé par la SAS Cité Bergère concerne le traitement d'insalubrité d'un immeuble situé 14-16 Cité Bergère, à Paris, Le litige relève ainsi, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Cité Bergère est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Cité Bergère et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi