Legislator Jurisprudence & Législation
2311934 Généré par l'IA

Dismissal of Housing Need Recognition Request Due to Procedural Irregularity

Numéro de cause 2311934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative commission's implicit rejection of their request to recognize the priority and urgency of their housing need, citing divorce and homelessness as grounds. The court dismissed the application through an order because the litigant failed to regularize their submission, which lacked a required signature and sufficient motivation, despite being formally invited by the court registry to correct these deficiencies within the stipulated fifteen-day period, rendering the request inadmissible pursuant to the provisions of the administrative justice code regarding manifestly unfounded or irregular applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Dismissal of Housing Need Recognition Request Due to Procedural Irregularity: The court dismissed the application through an order because the litigant failed to regularize their submission, which lacked a required signature and sufficient motivation, despite being formally invited by the court registry to correct these deficiencies within the stipulated fifteen-day period, rendering the request inadmissible pursuant to the provisions of the administrative justice code regarding manifestly unfounded or irregular applications.

Mots-clés

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licenciement administratif besoin de logement absence de signature décisions incidentes expulsion d'un logement demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the order, dismissing the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This article dictates the notification procedure for the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The main ground for rejecting the request, specifically citing points 4° and 7° of this article in the reasoning supporting the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ().".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 612-1 de même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. A l'appui de son recours, M. B se borne à soutenir qu'il a été obligé de quitter son logement suite à son divorce et qu'il est sans domicile fixe depuis. Par ailleurs, la requête de M. B a été transmise au tribunal sans être signée. En application des dispositions précitées, le greffe du tribunal a adressé à M. B un courrier du 12 septembre 2023, l'invitant à signer et à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Le pli recommandé, qui est retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 4 octobre 2023, doit être regardé comme régulièrement notifié le jour de sa présentation le 16 septembre 2023. Toutefois, en dépit de ces invitations, le requérant n'a pas procédé aux régularisations demandées dans le délai imparti de quinze jours. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 24 janvier 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.