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2311933 Généré par l'IA

Survivor's Pension Denial Upheld Due to Prior Undissolved Remarriage

Numéro de cause 2311933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought payment of a survivor's pension following the death of a former spouse, but the administrative service rejected the claim because the applicant had remarried before the former spouse's death, and that subsequent marriage remained ongoing. The court dismissed the claim through an order, reasoning that the applicant's arguments—citing her age and low income—did not effectively contest the specific legal ground for the refusal, thus qualifying the request for rejection under procedural rules allowing dismissal of claims based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Survivor's Pension Denial Upheld Due to Prior Undissolved Remarriage: The court dismissed the claim through an order, reasoning that the applicant's arguments—citing her age and low income—did not effectively contest the specific legal ground for the refusal, thus qualifying the request for rejection under procedural rules allowing dismissal of claims based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated arguments.

Mots-clés

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rente de survivant décès du conjoint remariage revenu déterminant argumentation motivée licenciement administratif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly relies on this article to justify the rejection of the request via an order.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order dictates the rejection of the application, which is the final ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order dictates the rejection of the application, which is the final ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly relies on this article to justify the rejection of the request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant au service des retraites de l'Etat concernant le versement d'une pension de réversion au titre de son ancien conjoint.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme B tendant au versement de la pension de réversion de son conjoint décédé a été rejetée au motif que celle-ci s'est remariée avant le décès de ce dernier et que cette union est toujours en cours. Pour contester la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir qu'elle est âgée de 68 ans et que ses revenus imposables pour l'année 2022 s'élevaient à 8 828 euros. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement le motif fondant le refus litigieux.

3. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 28 novembre 2023.

Le président,

C. CANTIE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,