Residence Permit Renewal Delay; Injunctive Relief Moot; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the police prefect to issue a residence permit renewal allowing work, citing the expiration of their prior permit and resulting employment suspension, which they argued constituted a grave and manifestly illegal interference with their right to work and freedom of movement. However, because the police prefect subsequently summoned the applicant to receive a provisional residence permit shortly after the hearing, the court determined there was no longer a need to rule on the injunctive relief requested, but it did order the State to pay the applicant 800 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Delay; Injunctive Relief Moot; Costs Awarded: However, because the police prefect subsequently summoned the applicant to receive a provisional residence permit shortly after the hearing, the court determined there was no longer a need to rule on the injunctive relief requested, but it did order the State to pay the applicant 800 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State was ordered to pay a sum of 800 euros to M. B based on this article for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 h à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que son précédent titre est expiré et que son employeur n'a d'autre choix que de suspendre son contrat de travail dans l'attente de ce que la préfecture lui délivre, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ;
- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. Pertuy comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 26 mai 2023 en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience :
- le rapport de M. Pertuy, juge des référés ;
- les observations de Me Sangue, pour M. B, qui, au regard de la convocation qui adressée à M. B par la préfecture pour le mardi 30 mai 2023 en vue de la remise d'un récépissé assorti d'une autorisation de travail, se désiste de ses conclusions présentées aux fins d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 15 mai 1966, de nationalité sénégalaise, demande au juge des référés qu'il enjoigne au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a adressé au requérant, à l'heure de l'audience, une convocation pour le mardi 30 mai 2023 à 9h30 aux fins de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mai 2023.
Le juge des référés,
I. PERTUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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