Legislator Jurisprudence & Législation
2311930 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2311930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated September 28, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, after receiving notification on the same date. The Administrative Tribunal rejected the application because the filing, registered on October 4, 2023, was clearly late, as the applicable 48-hour deadline for challenging such an obligation, set by the Code of Administrative Justice, had expired, rendering the request manifestly inadmissible for dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du même code; Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Untimely Filing: The Administrative Tribunal rejected the application because the filing, registered on October 4, 2023, was clearly late, as the applicable 48-hour deadline for challenging such an obligation, set by the Code of Administrative Justice, had expired, rendering the request manifestly inadmissible for dismissal by order.

Mots-clés

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dépôt tardif délai de départ expulsion préfectorale licenciement administratif interdiction d'entrée forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the first vice-president to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

Art. R. 776-2 II du même code

This provision establishes the 48-hour deadline for contesting the obligation to leave the territory, which was expired in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 28 septembre 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 4 octobre 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 10 octobre 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.