Prefectural Decision Refusal vs. Residence Permit Issuance Urgency Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order to suspend the police prefect's decision refusing a first-time residence permit receipt and compel its issuance, arguing the provided deposit confirmation document was insufficient, creating precarity and a serious doubt regarding the legality of the refusal under relevant administrative code provisions. The court rejected the request, concluding that the urgency condition required for interim relief under administrative justice code was not met because the applicant failed to provide specific justification, having waited eight years to apply and having previously submitted an identical request that was already denied on the same grounds of lacking urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative; Prefectural Decision Refusal vs. Residence Permit Issuance Urgency Challenge: The court rejected the request, concluding that the urgency condition required for interim relief under administrative justice code was not met because the applicant failed to provide specific justification, having waited eight years to apply and having previously submitted an identical request that was already denied on the same grounds of lacking urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning explaining why the main claim for suspension was rejected due to lack of urgency.
The basis upon which the judge rejected the request in its entirety, including the request for provisional legal aid.
Cited in the rejected request regarding the payment of legal fees to the counsel, which implies its potential application if the case had succeeded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. D, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés :
1°) l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 22 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Goeau-Brissonnière, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- s'étant vu délivrer lors de sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui ne peut s'analyser, du fait de ses mentions, comme un récépissé de demande de titre de séjour prévu par les dispositions de l'article R.431-12 du code précité, il se retrouve sans document de circulation et peut être éloigné à tout moment, ce qui le place dans une situation de très grande précarité et d'insécurité juridique.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- pour avoir refusé de lui délivrer un récépissé de première demande, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n°2311502 enregistrée au tribunal le 22 mai 2023 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée,
- l'ordonnance n°2311501 en date du 24 mai 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant du Bangladesh, né le 15 juin 1984, s'est présentée au service des étrangers de la préfecture de police, le 22 mai 2023, pour y déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Les services préfectoraux lui ont remis un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Faute d'avoir été mis en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 mai 2023 portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2023 lui refusant la délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour, refus matérialisé par la délivrance du document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", qu'il joint à sa requête, M. B se borne à invoquer il se retrouve sans document de circulation et peut être éloigné à tout moment, ce qui le place dans une situation de très grande précarité et d'insécurité juridique. Toutefois, aucun élément précis et circonstanciée sur sa situation ne sont produits au dossier, alors que, d'une part, M. C, qui est entré en France en 2015 selon ses dires, a attendu huit ans avant de déposer une première demande de titre de séjour et, d'autre part, par une ordonnance n°2311501 rendue le 24 mai 2023, le juge des référés a déjà rejeté sa précédente requête, strictement identique, tendant aux mêmes fins au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie. Par voie de conséquence, la condition tenant à l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Sur l'amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, la présente demande en référé est un copier-coller de celle enregistrée le 22 mai 2023 sous le n°2311501 et qui a fait l'objet d'un rejet pour défaut d'urgence. Le requérant ne réplique donc nullement à l'ordonnance précédente et n'apporte aucun élément nouveau de droit ou de fait, susceptible de remettre en cause ce rejet pour défaut d'urgence. Par suite, en présentant cette nouvelle requête, M. A C, dont il convient de lui rappeler le droit à se pourvoir en cassation contre l'ordonnance n°2311501, doit être considéré comme ayant présenté une requête revêtant un caractère abusif. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'informer simplement le requérant de cette possibilité.
6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la demande en référé de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris donc celles relatives à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France.
Fait à Paris, le 26 mai 2023.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2311929/6