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2311928 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Attach Contested Administrative Decision

Numéro de cause 2311928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed an administrative appeal challenging a decision regarding the allocation of a mobility inclusion card with a parking mention from the departmental body for handicapped persons, but the court rejected the request outright because the litigant failed to comply with the statutory requirement to include the contested decision with the initial filing or subsequently provide it after being formally requested to regularize the file by the court registry, resulting in a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Failure to Attach Contested Administrative Decision: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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condition légale recours contre des décisions administratives handicapés recours en annulation en droit de l'Union obligation de créer des places qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests that were not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la maison départementale des personnes handicapées relatif à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- les lettres des 10 et 29 novembre 2023 adressées par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation, et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal d'abord par lettre simple, puis par courrier recommandé du 29 novembre 2023, dont l'accusé de réception postal a été signé le 2 décembre 2023 suivant, M. B n'a pas produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, sans justifier être dans l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun le 18 novembre 2024.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,