Visa Refusal Standing Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision upholding the refusal to issue a short-stay visa to his mother, who was denied entry to France after consular authorities in Morocco rejected her application and a subsequent administrative appeal was dismissed. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, ruling that the requester lacked standing to challenge a visa refusal issued to another person, and further, that the request was invalid because the representative filing the petition was not one of the authorized legal representatives permitted under the Code of Administrative Justice for this type of action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Standing Challenge Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, ruling that the requester lacked standing to challenge a visa refusal issued to another person, and further, that the request was invalid because the representative filing the petition was not one of the authorized legal representatives permitted under the Code of Administrative Justice for this type of action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the claim.
This article dictates the procedural notification of the order.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de court séjour à sa mère, Mme C A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. En premier lieu, la requête présentée par M. D, a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à sa mère, Mme A. Toutefois, M. D ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité du refus de visa opposé à sa mère, Mme A.
4. En second lieu, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. D, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de sa mère.
5. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Nantes, le 27 février 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,