Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Prior Appeal and Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was seized of a request challenging the refusal of a short-stay visa by French consular authorities to an applicant residing in Algeria who was not represented by counsel in compliance with jurisdictional rules. The court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to regularize the filing by electing domicile within the required territories and, critically, failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the competent authority concerning short-stay visa refusals, despite being formally invited to remedy these deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code, Art. R. 431-8 du même code; Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Prior Appeal and Domicile: The court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to regularize the filing by electing domicile within the required territories and, critically, failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the competent authority concerning short-stay visa refusals, despite being formally invited to remedy these deficiencies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Administrative Tribunal to rule by ordinance by stating there is no need to rule on the request.
Cited in the reasoning section detailing the requirement to invite regularization, which underpins the procedural findings leading to the rejection.
Cited as a basis for the inadmissibility due to the applicant's failure to elect domicile after being invited to regularize.
Cited as a basis for the inadmissibility due to the failure to provide proof of the mandatory prior administrative appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif au refus des autorités consulaires françaises en Algérie de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
8. D'une part, la présente requête a été déposée par M. A, qui réside en Algérie et n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. D'autre part, la requête de M. A n'était pas accompagnée de la preuve du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été invité, par un courrier du tribunal en date du 30 août 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. L'avis de réception a été retourné, sans signature, au tribunal. La notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de première présentation du pli, soit le 30 septembre 2023. Ainsi, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, ni produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 12 mars 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,