Legislator Jurisprudence & Législation
2311919 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Housing to Priority Litigant

Numéro de cause 2311919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission following an eviction threat and unsuccessful private searches, sought an order compelling the prefect to provide suitable accommodation within one month under penalty. The court reasoned that the administrative authority failed to demonstrate that the litigant obstructed the obligation to rehouse, finding that documented evidence showed the litigant was addressing prior debt and provided necessary financial information to housing allocation commissions, thus upholding the State's obligation of result under housing law. Consequently, the court ordered the prefect to arrange suitable housing for the litigant within four months, without imposing a daily fine, contingent on the failure of the most recent housing offer to result in an allocated dwelling and signed lease.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, Article 2; Prefect Ordered to Provide Housing to Priority Litigant: The court reasoned that the administrative authority failed to demonstrate that the litigant obstructed the obligation to rehouse, finding that documented evidence showed the litigant was addressing prior debt and provided necessary financial information to housing allocation commissions, thus upholding the State's obligation of result under housing law. Consequently, the court ordered the prefect to arrange suitable housing for the litigant within four months, without imposing a daily fine, contingent on the failure of the most recent housing offer to result in an allocated dwelling and signed lease.

Mots-clés

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ordre d'évacuation attribution de logement droit des obligations privilège dans la faillite entraide judiciaire civile perquisition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court orders the Préfet to ensure housing for Ms. B... within four months, based on the preceding legal analysis.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation
This article provides the substantive basis for the court's order compelling the State to house the applicant.
Article 2
The court rejects the remainder of Ms. B...'s requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the Préfet to ensure housing for Ms. B... within four months, based on the preceding legal analysis.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation

This article provides the substantive basis for the court's order compelling the State to house the applicant.

Article 2

The court rejects the remainder of Ms. B...'s requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A... B... demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- elle est menacée d’expulsion ;

- ses recherches dans le parc privé n’aboutissent pas ;

- aucun logement répondant à ses besoins et capacités ne lui a été attribué ;

- sa situation n’a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requérante a fait obstacle par son comportement à l’exécution de la décision de la commission de médiation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C..., premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. (…) ».

Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois.

».

Le 23 février 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme B... comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 23 août 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme B... demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient la requérante a fait obstacle par son comportement à l’exécution de la décision de la commission de médiation, dès lors que quatre propositions de logement ont échoué en commission d’attribution, aux mêmes motifs tirés de ce que « la résorption de la dette en cours restreindrait la capacité financière du ménage à assumer le paiement du nouveau loyer » et de ce que la requérante n’avait pas présenté à ces commissions les éléments nécessaires permettant d’apprécier sa situation locative actuelle, ni démontrer sa motivation pour résoudre ses difficultés.

Il résulte des termes mêmes des procès-verbaux des commissions d’attribution mentionnés au point précédent et produits au dossier que la dette de Mme B... était en cours de résorption et que les commissions d’attribution disposaient des éléments leur permettant d’apprécier sa capacité financière compte tenu des remboursements effectués. Mme B... avait ainsi nécessairement, contrairement à ce que soutient le préfet, communiqué les éléments indispensables à l’appréciation de sa situation. Dans ces conditions, le comportement de Mme B... ne peut être regardé comme ayant fait obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation par le préfet.

Il s’ensuit que les circonstances invoquées par cette autorité administrative ne sauraient dispenser le juge de l’obligation d’injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Le préfet ne conteste pas que la situation de Mme B... telle que décrite n’a pas évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à Mme B... dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, sous réserve que la dernière proposition du 14 juin 2024 n’ait pas abouti à une attribution effective d’un logement à Mme B... et à la signature d’un contrat de bail.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de Mme B... dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous la réserve énoncée au point 6.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 8 octobre 2025

Le magistrat désigné,

Signé

T. C...

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui econcerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier.