Detainee v. State on Disciplinary Transfer and Inadmissibility of Summary Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought an order to annul a decision transferring her to disciplinary isolation and to compel her return to general detention, arguing the transfer gravely and illegally breached her family life and defense rights, necessitating urgent suspension due to the purported inhumane treatment and negative impact on her children. The Administrative Judge rejected the primary requests for annulment and mandatory action because they sought definitive relief rather than provisional measures, as required under the summary proceedings concerning fundamental freedoms, thus rendering the entire request inadmissible under the applicable procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.511-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative; Detainee v. State on Disciplinary Transfer and Inadmissibility of Summary Relief: The Administrative Judge rejected the primary requests for annulment and mandatory action because they sought definitive relief rather than provisional measures, as required under the summary proceedings concerning fundamental freedoms, thus rendering the entire request inadmissible under the applicable procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request because it was deemed inadmissible (as established in the preceding reasoning regarding the provisional nature of the requested measure).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme B, représentée par Me Heloum demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 5 mai 2023, notifiée le 22 mai suivant, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé sa réaffectation au quartier d'isolement du centre pénitentiaire de Nantes ;
2°) d'enjoindre au garde ses sceaux, ministre de la justice de mettre fin à son isolement et de l'intégrer au sein d'un bâtiment classique de détention de la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Métogis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie familiale et aux droits de la défense
- il y a urgence à suspendre cette décision, au sens des dispositions de l'article
L.521-2 du code de justice administrative ; les décisions plaçant d'office une personne à l'isolement ainsi que prolongeant un tel placement portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence ; l'urgence est caractérisée par la nécessité de mettre fin à un traitement inhumain et par l'évolution psychique de ses enfants, dont elle est désormais coupée ; l'audience prévue le 30 mai 2023 au tribunal administratif de Versailles qui devra statuer sur sa requête en suspension de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé sa mesure d'isolement pour une durée de 3 mois à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis se trouverait sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L 'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes de l'article L.511-1 de ce code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
2. Les conclusions principales de la requête tendant à l'annulation de la décision contestée ne tendent pas au prononcé d'une mesure qui présente un caractère provisoire, en contravention avec les dispositions citées ci-dessus de l'article L.511-1 du code de justice administrative et sont dès lors irrecevables. La requête de Mme B ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 25 mai 2023.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9