Foreign National's Claim Against Implicit Refusal of Travel Document Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an alleged implicit refusal to issue a travel document, claiming the administration failed to provide the document or an update during a scheduled appointment, despite having previously granted the request via email. The administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the administration had expressly granted the travel document request on March 30, 2023; the subsequent failure to physically deliver the document or provide information at a later appointment did not constitute a withdrawal of the favorable decision or give rise to a new implicit refusal against which to appeal, rendering the annulment and consequential claims for injunction and costs unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National's Claim Against Implicit Refusal of Travel Document Dismissed: The administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the administration had expressly granted the travel document request on March 30, 2023; the subsequent failure to physically deliver the document or provide information at a later appointment did not constitute a withdrawal of the favorable decision or give rise to a new implicit refusal against which to appeal, rendering the annulment and consequential claims for injunction and costs unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the applicant's claim, which, based on paragraph 3, is due to the claim being manifestly inadmissible.
This article is cited in the applicant's request (item 3 of the petition) which was rejected implicitly by the final order, although the court itself rejects the claim on other grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Sadeg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine aurait refusé de lui délivrer un titre de voyage ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre de voyage, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. A ressortissant iranien, a sollicité auprès des services de la direction générale des étrangers en France, le 3 janvier 2023, une demande de titre de voyage. Par un courrier électronique, en date du 30 mars 2023, la direction générale des étrangers en France a fait droit à cette demande. Les services de la préfecture du Val d'Oise, lors d'un rendez-vous en date du 3 juillet 2023, ont informé l'intéressé qu'ils étaient dans l'incapacité de l'informer quant à l'état d'avancement de son dossier. Le requérant demande l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance du titre qui lui aurait été ainsi notifiée verbalement.
3. Il est constant que, par décision du 30 mars 2023, l'administration a expressément fait droit à la demande de titre de voyage présentée par M. A, lequel a été convoqué à la préfecture des Hauts-de-Seine le 3 juillet 2023 pour retirer ce document. Si M A fait valoir qu'à cette occasion, les services préfectoraux ne lui ont pas remis son titre de voyage et n'ont pu l'informer de l'état de son dossier, cette double circonstance n'est pas de nature à caractériser une abrogation ou un retrait de la décision favorable du 30 mars 2023. Par ailleurs compte tenu de l'intervention de cette décision expresse, aucune décision implicite de rejet n'a pu naître de l'attitude de l'administration. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de M. A, dirigées contre une décision inexistante, sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquences, des conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait naturellement pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, présente, sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, une demande tendant à ce que soient prescrites, le cas échéant, toutes mesures utiles en vue de la remise matérielle de son titre de voyage.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 13 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.