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2311900 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer: Adult Disability Allowance Dispute

Numéro de cause 2311900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review before the administrative court regarding the refusal of Adult Disability Allowance by the departmental commission for disabled persons' rights and autonomy. The court determined that disputes concerning the attribution of this allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the competent judicial tribunal, as stipulated by the Social Security and Organization of the Judiciary Codes, which define this matter as part of social security litigation handled by specially designated judicial tribunals. Therefore, pursuant to the decree concerning the Tribunal des conflits, the administrative court transmitted the request to the territorially competent judicial tribunal for proper adjudication.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015 précité, Article R. 222-1 2° du code de la justice administrative; Jurisdictional Transfer: Adult Disability Allowance Dispute: The court determined that disputes concerning the attribution of this allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the competent judicial tribunal, as stipulated by the Social Security and Organization of the Judiciary Codes, which define this matter as part of social security litigation handled by specially designated judicial tribunals. Therefore, pursuant to the decree concerning the Tribunal des conflits, the administrative court transmitted the request to the territorially competent judicial tribunal for proper adjudication.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles contentieux de sécurité sociale arrêté du Conseil d'État gestion des prestations d'invalidité allocation sociale contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015 précité

Used to order the transmission of the case file to the competent judicial authority due to administrative court incompetence.

Article R. 222-1 2° du code de la justice administrative

Cited as a general ground allowing the President to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the subsequent referral.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A B conteste la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Vendée lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel de Poitiers : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

5. La requête présentée par Mme B, domiciliée à Montaigu-Vendée, dans le département de la Vendée, tend à contester la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Vendée lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Il ressort des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, cette requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de la transmettre au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Fait à Nantes, le 23 août 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,