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2311897 Généré par l'IA

Housing Priority Annulment Refusal Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2311897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision refusing to grant them priority status for emergency housing, citing factors such as an un-updated social housing application, a disabled spouse, low income, rental arrears, and an eviction threat. The court issued an order rejecting the request because the litigant failed to regularize their insufficiently motivated petition within the fifteen-day period granted after being explicitly invited to do so, which required submitting proper argumentation and supporting documents to demonstrate that the contested decision violated their rights, resulting in the request being dismissed under the combined provisions concerning procedural regularity and dismissal of baseless requests.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.772-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Housing Priority Annulment Refusal Due to Procedural Defects: The court issued an order rejecting the request because the litigant failed to regularize their insufficiently motivated petition within the fifteen-day period granted after being explicitly invited to do so, which required submitting proper argumentation and supporting documents to demonstrate that the contested decision violated their rights, resulting in the request being dismissed under the combined provisions concerning procedural regularity and dismissal of baseless requests.

Mots-clés

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ordre d'évacuation questions procédurales droit de pétition droit au logement recours en annulation en droit de l'Union procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request due to insufficient substantiation after a regularization request was made.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article governs the procedure for requesting regularization of the petition, the failure of which leads to rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a refusé de la reconnaître prioritaire et comme devant être logée d'urgence.

Elle soutient que :

-elle n'a pas mis à jour sa demande de logement sociale ;

-son mari est en situation de handicap ;

-son foyer dispose de faibles ressources ;

-elle a des dettes locatives et se trouve sous la menace d'une expulsion de son logement.

Par courrier du 22 décembre 2023, le tribunal a informé Mme B que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par un courrier du 22 décembre 2023, dont l'accusé de réception a été renvoyé au greffe du tribunal avec la mention " Défaut d'accès ou d'adressage ", Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. A l'issue de ce délai, la requérante, qui n'a pas déféré à cette demande, n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 12 mars 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J.-L. Pecchioli

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.