Non-EU Resident's Inadmissible Appeal in Naturalization Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European Union/EEA/Switzerland who sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision rejecting his naturalization application was found to have filed a manifestly inadmissible appeal because he failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within the specified territories after receiving a request for regularization from the court. The court, acting under its authority to reject manifestly inadmissible applications that are no longer susceptible to regularization, dismissed the litigant's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Non-EU Resident's Inadmissible Appeal in Naturalization Case: The court, acting under its authority to reject manifestly inadmissible applications that are no longer susceptible to regularization, dismissed the litigant's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly orders the rejection of M. A's request in Article 1.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
The failure to comply with this article regarding the election of domicile led to the manifest inadmissibility ruled upon in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Un courrier enregistré le 22 septembre 2023 a été produit par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 16 août 2023, et dont il a été accusé réception au plus tard le 22 septembre 2023, date à laquelle le requérant a envoyé un courrier au tribunal, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,