Litigant Fails to Challenge Income Termination Due to Procedural Omissions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision terminating their allocation of active solidarity income, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide the challenged administrative decision despite being invited to regularize the filing, and further failed to demonstrate that they had completed the mandatory prior administrative appeal required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Challenge Income Termination Due to Procedural Omissions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claim, concluding the main decision based on the findings of inadmissibility.
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision de radiation de ses droits au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Mme A n'a pas, en dépit du courrier du 12 janvier 2024 l'invitant à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée, courrier qui est retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", produit la décision la radiant de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité, et ne justifie pas de l'impossibilité d'une telle production ou des diligences qu'elle aurait vainement accomplies pour se la procurer. Par ailleurs, elle n'a pas davantage justifié, ainsi qu'elle y a été invitée par le greffe du tribunal, avoir exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 4 juin 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,