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2311894 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt Urgency)

Numéro de cause 2311894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application receipt, arguing that the lack of a receipt infringed upon fundamental rights. The court dismissed the request, finding that the applicant failed to establish the requisite urgency for the precautionary measure sought under Article L. 521-3, as the conditions for this subsidiary relief were not demonstrably met, leading to the rejection of all claims without examining the merits of the underlying entitlement.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt Urgency): 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application receipt, arguing that the lack of a receipt infringed upon fundamental rights. The court dismissed the request, finding that the applicant failed to establish the requisite urgency for the precautionary measure sought under Article L. 521-3, as the conditions for this subsidiary relief were not demonstrably met, leading to the rejection of all claims without examining the merits of the underlying entitlement.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut de légitimation défaut d'urgence loi sur les étrangers droits fondamentaux demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée

This is the main operative order rejecting the request.

dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without further instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. C D dit A B, représenté par Me Yao, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation pour un

rendez-vous afin qu'il puisse bénéficier d'un récépissé de dépôt de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur la demande de délivrance de titre de séjour, elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- sur la demande de délivrance de renouvellement du récépissé de dépôt, ses échecs successifs afin d'obtenir un récépissé de dépôt de titre de séjour rompent son droit fondamental à l'égal accès des citoyens au service public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D dit A B, ressortissant sénégalais, né le 29 juin 1990 à Dakar au Sénégal, entré en France le 14 juillet 2021, selon ses déclarations, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse bénéficier d'un récépissé de dépôt de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

5. M. B, qui ne fait valoir aucune urgence ni ne justifie pas l'urgence de la mesure sollicitée, n'est manifestement pas fondé à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse bénéficier d'un récépissé de dépôt de titre de séjour. Par suite, les conditions d'urgence ne peuvent être regardées comme satisfaites.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D dit A B.

Fait à Cergy, le 19 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.