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2311891 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Denial Mooted by Provisional Stay Issuance

Numéro de cause 2311891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and transfer to Spanish authorities, along with injunctions for the issuance of a residence permit or reconsideration of the situation. The administrative court concluded that subsequent to the initial request, the prefect complied with a prior judgment by issuing the petitioner a provisional stay certificate, thereby rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on those conclusions and rejected the remaining requests, including the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Denial Mooted by Provisional Stay Issuance: The administrative court concluded that subsequent to the initial request, the prefect complied with a prior judgment by issuing the petitioner a provisional stay certificate, thereby rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on those conclusions and rejected the remaining requests, including the claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande de réexamen administratif transfert devenu sans objet décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the power to rule by order concerning the lack of necessity to rule on the substance of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly addressed the application of this article regarding the award of costs in the reasoning (point 3), although the disposal only rejected the remainder of the claims (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme A B, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 du préfet du Val-d'Oise portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et remise aux autorités espagnoles, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision portant remise aux autorités espagnoles ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, en faisant valoir qu'il a fait droit à la demande de titre de séjour de la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2214377 du 21 septembre 2023, le tribunal de céans a notamment annulé l'arrêté attaqué du 20 juillet 2023 et enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour à Mme B. Le 6 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise a remis à l'intéressée une attestation provisoire de séjour, dans l'attente de la remise de son titre de séjour valable du 12 octobre 2023 au 11 octobre 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 24 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.