Commercial Court Penalty Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to be discharged from sums due based on a collection notice stemming from a penalty imposed by a commercial court for failing to file annual corporate accounts, as directed by the court under commercial law, and the Administrative Court consequently dismissed the claim, reasoning that the dispute concerning the recovery of a penalty imposed for non-filing of annual accounts falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de commerce, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Commercial Court Penalty Jurisdiction Dispute: 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judicial chamber to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the court's order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger des sommes dont il a été rendu redevable par le titre de perception émis le 20 septembre 2017 par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne en vue du recouvrement de l’astreinte liquidée par décision du tribunal de commerce de Bobigny pour non dépôt des comptes de la société dont il était le dirigeant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes du II de l’article L. 611-1 du code de commerce : « Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. ». Aux termes de son article R. 611-6 : « En cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte. (…) Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt. (…) ».
Le litige soulevé par M. A... relatif au recouvrement d’une astreinte pour non-dépôt des comptes annuels d’une société ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.