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2311887 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Housing with Penalty for Delay

Numéro de cause 2311887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the prefect to provide housing after a mediation commission recognized her situation as priority and requiring urgent placement, despite the statutory six-month deadline passing without any suitable offer. The court reasoned that based on the unchallenged finding of priority and urgency, and the lack of any subsequent housing offer accounting for the requester's needs, it was mandated under the relevant construction and housing code to order the State to secure housing and impose a penalty of 550 euros per month of delay, starting from a specific prior date.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Order Compelling Prefect to Provide Housing with Penalty for Delay: The court reasoned that based on the unchallenged finding of priority and urgency, and the lack of any subsequent housing offer accounting for the requester's needs, it was mandated under the relevant construction and housing code to order the State to secure housing and impose a penalty of 550 euros per month of delay, starting from a specific prior date.

Mots-clés

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besoin de logement délai légal défaut d'urgence assignation à résidence paiement du loyer retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order enjoining the Prefect to provide housing and setting the fine (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited as the legal basis for the injunction to provide housing and the associated fine in Article 1.

Article 2

This article specifies the duration for which the fine must be paid, referencing the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous l'astreinte prévue à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient qu'en dépit de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande, et alors qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 29 mars 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Khiat, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2023 à 12h. Par application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné a décidé qu'il serait statué sans audience publique sur la requête.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'injonction :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / [] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. [] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. [] [L]e jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / [] Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par sa décision du 29 mars 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire de la demande de Mme B, et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour le motif qu'elle serait " dépourvue de logement/hébergée chez un particulier ". Le nombre total de personnes à reloger est de deux.

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme B, n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne ressort pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B.

Sur l'astreinte :

5. Il convient, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme B, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois entier de retard à compter du 1er mars 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois entier de retard à compter du 1er mars 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 3 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Y. Khiat

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.