Family Allowance Fund Repayment Schedule Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order, under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, compelling the family allowance fund to adhere to a pre-established monthly repayment schedule of 70 euros and cease withholding all received social benefits, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it sought an injunction against the fund rather than the suspension of a specific administrative decision, failing to meet the prerequisite for an emergency proceeding under the Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Repayment Schedule Dispute: 521-1 of the Administrative Justice Code, compelling the family allowance fund to adhere to a pre-established monthly repayment schedule of 70 euros and cease withholding all received social benefits, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it sought an injunction against the fund rather than the suspension of a specific administrative decision, failing to meet the prerequisite for an emergency proceeding under the Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to reject the request as manifestly inadmissible.
This article was mentioned by the petitioner as the basis for the preliminary injunction request, although the court ultimately relied on L. 522-3 for the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la caisse d'allocation familiales de respecter l'échéancier de prélèvement de
70 euros par mois et de ne pas retenir la totalité des prestations sociales qu'elle perçoit.
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. La demande de Mme A tend à adresser une injonction à la caisse d'allocations familiales sans se référer à une décision qui aurait été prise. Une telle demande qui ne tend pas à la suspension de l'exécution d'une décision administrative est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.