Mootness of Housing Priority Challenge Following Subsequent Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial annulment of the implicit rejection by the departmental mediation commission on July 22, 2023, concerning the priority and urgency recognition for their housing application. The court issued an order declaring the request moot because, subsequent to the initial filing, the mediation commission issued a decision on January 31, 2024, explicitly recognizing the litigant as eligible for priority and urgent housing placement, thereby eliminating the need for the tribunal to rule on the original claim under the provisions allowing for the finding that no decision is required on a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A; Mootness of Housing Priority Challenge Following Subsequent Commission Decision: The court issued an order declaring the request moot because, subsequent to the initial filing, the mediation commission issued a decision on January 31, 2024, explicitly recognizing the litigant as eligible for priority and urgent housing placement, thereby eliminating the need for the tribunal to rule on the original claim under the provisions allowing for the finding that no decision is required on a petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request because the matter had become moot.
This article authorizes the President of the judicial formation to rule by order when there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 22 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 31 janvier 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.